Mise à disposition et apport du bail à une société
Le preneur à bail rural qui exploite par le biais d’une société d’exploitation agricole peut décider de mettre à disposition de cette société tout ou partie des terres dont il est locataire (article L411-37 du code rural et de la pêche maritime).
Dans ce cas, lui seul reste titulaire du bail rural.
Cette mise à disposition impose le respect d’un formalisme prévu à l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, qui repose principalement sur une information du bailleur.
Le non-respect de ce formalisme peut priver le preneur à bail de la faculté de céder son bail à un descendant (Cf : la demande de cession de bail) . Il convient donc d’être particulièrement vigilent dans le respect des conditions de l’article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette mise à disposition du bail rural est à distinguer du régime de l’apport du droit au bail.
L’apport du droit au bail consiste, pour le preneur, à apporter son bail à la société, laquelle devient alors titulaire de ce bail (article L411-38 du code rural et de la pêche maritime).
L’apport du droit au bail, en ce qu’il opère changement du titulaire du bail, impose lui l’accord du bailleur.
Vous souhaitez créer une société agricole et vous vous interrogez sur le régime juridique le plus adapté à votre situation ? Prenez contact avec le Cabinet, Me VERAGUE et Me DE LAMARLIERE vous présenteront les différentes possibilités s’offrant à vous, et pourront réaliser pour vous les formalités obligatoires.
Contacter Maître Jean-Philippe VERAGUE à ARRAS Contacter Maître Marine DE LAMARLIERE à AMIENS
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Le non-respect de ce formalisme peut priver le preneur à bail de la faculté de céder son bail à un descendant (Cf : la demande de cession de bail) . Il convient donc d’être particulièrement vigilent dans le respect des conditions de l’article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette mise à disposition du bail rural est à distinguer du régime de l’apport du droit au bail.
L’apport du droit au bail consiste, pour le preneur, à apporter son bail à la société, laquelle devient alors titulaire de ce bail (article L411-38 du code rural et de la pêche maritime).
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