Comment la prescription glissante modifie-t-elle les poursuites pour violences sexuelles sur mineurs ?
Les révélations tardives de violences sexuelles commises sur des mineurs confrontent régulièrement les praticiens à la détermination du délai de prescription applicable. Pour tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes dans la révélation des faits, la loi du 21 avril 2021 a notamment instauré un mécanisme de prescription glissante.
Une réforme peut-elle prolonger un délai déjà engagé ?
Les lois relatives à la prescription de l’action publique s’appliquent immédiatement aux infractions antérieures à leur entrée en vigueur lorsque la prescription n’est pas acquise. Une réforme portant un délai de dix à vingt ans peut donc concerner des faits anciens encore poursuivables.
Elle ne fait toutefois pas renaître une action publique éteinte et ne remet pas le délai à zéro. Si six années se sont écoulées avant le passage de dix à vingt ans, quatorze années restent à courir.
Quand l’échéance d’une infraction sexuelle peut-elle glisser ?
Lorsqu’un viol a été commis sur un mineur, son délai peut être prolongé si, avant son expiration, le même auteur commet sur un autre mineur un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. La prescription du premier viol peut alors être reportée jusqu’à l’échéance applicable à la nouvelle infraction.
L’article 7 du Code de procédure pénale maintient à trente ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription des crimes sexuels concernés. Ainsi, pour un viol commis en 2025 sur un mineur âgé de 15 ans, le délai court à partir de sa majorité en 2028 et expire en 2058. Si l’auteur commet en 2040 une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur, assortie d’une échéance plus tardive, le premier viol peut rester poursuivable jusqu’à cette date, sous réserve des conditions légales.
Un dispositif comparable concerne les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sur mineurs, à condition que la première infraction ne soit pas déjà prescrite.
Pourquoi distinguer glissement, suspension et interruption ?
La suspension arrête temporairement le délai, qui reprend ensuite son cours. L’interruption, provoquée notamment par certains actes d’enquête, de poursuite, d’instruction ou certaines décisions juridictionnelles, fait courir un nouveau délai.
La prescription glissante déplace seulement une échéance encore en cours. Elle ne permet jamais de rouvrir une affaire lorsque la prescription est définitivement acquise.
Historique
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