Un courriel à l’avocat adverse suffit-il à caractériser une diffamation non publique ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La frontière entre correspondance privée et diffusion de propos diffamatoires se dessine à partir des circonstances concrètes de l’envoi. Dans un arrêt du 22 septembre 2026, la Cour de cassation précise à quelles conditions un courriel adressé à l’avocat de la personne mise en cause peut caractériser une diffamation non publique.

Dans quelles circonstances le courriel avait-il été envoyé ?

À l’occasion d’un litige relatif au règlement d’honoraires, une ancienne cliente avait écrit à l’avocat représentant son précédent conseil. Elle affirmait vouloir se défendre afin que « tout le monde sache » ce que celui-ci aurait entrepris pour l’arnaquer et l’escroquer.

L’avocat visé avait alors engagé des poursuites pour diffamation non publique. Condamnée en première instance, l’auteure du message avait ensuite été relaxée par la cour d’appel.

Quand une correspondance peut-elle perdre son caractère confidentiel ?

La Cour de cassation rappelle que des propos diffamatoires adressés à un tiers autre que la personne concernée ne peuvent recevoir la qualification de diffamation non publique que s’ils ont été transmis dans des conditions excluant tout caractère confidentiel.

Or, l’envoi d’un courriel à l’avocat de la personne visée ne démontre pas, à lui seul, la volonté de l’expéditeur d’en faire connaître le contenu à cette dernière. En l’espèce, les propos exprimaient l’opinion de l’ancienne cliente sur le litige ainsi que sa volonté de se défendre. Ces éléments ne permettaient toutefois pas d’établir qu’elle souhaitait leur transmission à son ancien avocat. La communication ultérieure du message résultait exclusivement de l’initiative de son destinataire.

L’absence de secret professionnel exclut-elle la confidentialité ?

La Cour précise qu’une correspondance directement envoyée par une partie à l’avocat adverse n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, lequel concerne notamment les échanges entre avocats ou entre l’avocat et son client.

Cette absence de protection ne retire cependant pas au courriel sa nature de correspondance privée. Faute de volonté démontrée de porter les propos à la connaissance de l’intéressé, leur caractère confidentiel demeure. La qualification dépend ainsi des modalités concrètes de diffusion et de l’intention de l’auteur, non de la seule qualité du destinataire.

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